{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-122_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_122", "Checksum": "d9cee8f26e60f6f130ef0618783dbc46"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 15.12.2014 501 2013 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:14", "Checksum": "5cc37e2085e76eb92b58f3eb1d7e6a3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLa procédure probatoire a été close puis la parole donnée pour les plaidoiries à Me Belhocine, au\nProcureur F.________ et à Me Nussbaumer. A l'issue de la séance, A.________ et B.________\nont eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont ils n'ont pas fait usage.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou\noralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du\njugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès\nla notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nA.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal le 15 mai 2013, en respect du délai de 10 jours\nprévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 19 août 2013.\nLa déclaration d'appel déposée le 9 septembre 2013 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de\nl'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104\nal. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel.\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nL'appel de A.________ ne porte pas sur sa culpabilité pour délit contre la loi fédérale sur les\narmes. Partant, le jugement querellé est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a\ncontrario CPP).\n\nc) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées\npendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle\npeut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les\ndispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 18\n\nincomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art.\n389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité\nde faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la\nculpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du\ntribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer,\nd'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art.\n389 al. 3 CPP).\n\nd) Dans sa déclaration d'appel, A.________ avait demandé que soient entendus deux\ntémoins, E.________ et D.________, audition que la direction de la procédure a refusée par\nordonnance du 22 septembre 2014. Bien que la réouverture de la procédure probatoire n'ait pas\nété requise, la Cour appuie le rejet de ces réquisitions de preuve.\n\nA.________ fait valoir que E.________ était au courant et pouvait confirmer que B.________\nl'avait agressé au Café C.________ (DO/ 13116). E.________ avait produit une lettre du 2 mai\n2013 en ce sens (DO/ 13118). Le Tribunal pénal a refusé d'entendre ce témoin, relevant que dans\nson écrit, E.________ indiquait avoir entendu parler en ville que A.________ avait été tabassé par\nB.________, G.________ et plusieurs autres personnes dont un Bosniaque et que \"c'est tout ce\nque je sais\" (DO/ 13118). Les premiers juges ont considéré que E.________ faisait état de\nrumeurs, près de 5 ans après les faits, et que ce témoignage n'était pas pertinent. La direction de\nla procédure d'appel, dans son ordonnance du 22 septembre 2014, est arrivée à une conclusion\nidentique. Manifestement, E.________ n'a pas été spectateur des faits survenus la nuit du 20\nseptembre 2008, de sorte que son témoignage n'est pas de nature à les éclaircir.\n\n"}