{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-122_2014-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641359292778df88806a1cb2160d1723f96a236298e5b3c499bb1fc724e796858553a61851ccefa6414a3e6819c43342e2b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_122", "Checksum": "d9cee8f26e60f6f130ef0618783dbc46"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 15.12.2014 501 2013 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:14", "Checksum": "5cc37e2085e76eb92b58f3eb1d7e6a3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2014 501 2013 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2013 122\n\nArrêt du 15 décembre 2014\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Michel Favre\nJuge: Adrian Urwyler\nJuge suppléante: Catherine Yesil\nGreffier: Cédric Steffen\n\nParties A.________, prévenu, partie plaignante et appelant, représenté\npar Me Lachemi Belhocine, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, prévenu, partie plaignante et intimé, représenté par\nMe Albert Nussbaumer, avocat\n\nObjet Lésions corporelles graves (délit manqué), agression\n\nAppel du 9 septembre 2013 contre le jugement du Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 18\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2008, vers 00h45 au Café C.________ à Fribourg, une\ndouble altercation a eu lieu, impliquant A.________ et B.________.\n\nA.________ affirme avoir été gratuitement agressé par B.________ et deux inconnus à l'étage\ninférieur du Café C.________. Le visage en sang, il a été emmené à l'extérieur par la sécurité.\nLorsque B.________ est sorti à son tour, celui-ci est venu dans sa direction de manière\nmenaçante \"pour le finir\". Apeuré, A.________ s'est saisi de son couteau et, pour sauver sa peau,\na porté un coup au torse de B.________.\n\nSelon B.________, une bagarre a éclaté au niveau inférieur du bar car A.________ importunait\nune connaissance. Ils se sont battus tous les deux et il a eu le dessus. Suite à cette échauffourée,\nla sécurité est venue pour lui demander de quitter les lieux. Alors qu'il franchissait le pas de porte\nde l'établissement, A.________ s'est jeté sur lui pour le poignarder au torse. Il n'a pas eu le temps\nde réagir.\n\nUn excès de vitesse (net de 36 km/h) a encore été reproché à B.________ (DO/ 30004) et\nl'importation d'un laser de classe 3 à A.________ (laser séquestré) (DO/00025).\n\nB. Par jugement du 14 mai 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le\nTribunal pénal) a acquitté B.________ des chefs de prévention d'agression et rixe, l'a reconnu\ncoupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine\npécuniaire de 50 jours-amende (à 30 francs), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende\nde 300 francs.\n\nLe Tribunal pénal a acquitté A.________ du chef de prévention de rixe, l'a reconnu coupable de\ndélit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel et de délit contre la loi fédérale sur les\narmes et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois sans sursis et\n12 mois avec sursis pendant 5 ans (peine complémentaire). Un précédent sursis accordé le\n27 janvier 2005 n'a pas été révoqué.\n\nLes conclusions civiles de B.________ ont été partiellement admises et A.________ a été\ncondamné à lui verser le montant de 5'000 francs à titre de tort moral (avec intérêts). A.________\na été renvoyé à agir par la voie civile quant à l'ensemble de ses prétentions civiles.\n\nLes frais de procédure ont été mis à charge de B.________ pour 1/10ème, de A.________ pour\n6/10èmes et de l'Etat pour 3/10èmes. Les frais relatifs aux infractions à la LCR et à la LArm ont été\nmis à charge de leurs auteurs respectifs.\n\nC. Le 15 mai 2013, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement. Il a déposé une\ndéclaration d'appel le 9 septembre 2013. Il a principalement conclu à son acquittement du chef de\nprévention de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel et, subsidiairement, à\nson exemption de toute peine. Il a également conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable\nd'agression, à ce qu'il soit condamné à lui verser des indemnité de 10'000 francs pour tort moral,\nde 10'000 francs à titre de frais consécutifs aux lésions corporelles et de 13'938.30 francs à titre de\njuste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.\n\nA.________ a également requis l'audition de deux témoins: D.________ et E.________.\n\nD. Le Ministère public et B.________ n'ont formulé ni demande de non-entrée en matière, ni\nappel joint.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 18\n\nPar ordonnance du 22 septembre 2014, le Président de la Cour d'appel pénal a rejeté les\nréquisitions d'audition de témoins: E.________ n'était pas un témoin direct des faits survenus dans\nla nuit du 19 au 20 septembre 2008; quant à D.________, sa réapparition le dernier jour du procès\nde première instance, 5 ans après les faits, en faisait une sorte de \"deus ex machina\", d'autant que\nA.________ ne l'avait pas reconnu sur les planches photographiques qui lui avaient pourtant été\nprésentées par la police en décembre 2008.\n\nE. Ont comparu à la séance du 15 décembre 2014 A.________, assisté de Me Lachemi\nBelhocine, le Procureur F.________ ainsi que B.________, défendu par Me Albert Nussbaumer.\n\nA.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel. Le Ministère\npublic et B.________ ont conclu au rejet de l'appel. B.________ a également requis l'octroi d'une\nindemnité au sens de l'art. 433 CPP, à charge de A.________.\n\n"}