En revanche, ne réalise pas l'infraction celui qui force quelqu'un à quitter un endroit (ATF 101 IV 154 précité c. 3b p. 161). De même, il n'y a pas de limitation indue de la liberté de mouvement lorsqu'une personne ne peut absolument pas atteindre un lieu donné, ou ne peut pas l'atteindre par le chemin souhaité. Une restriction partielle de la liberté de choisir son lieu de séjour ne constitue pas une séquestration. Seule une suppression complète de cette liberté réalise l'infraction. Si une personne est forcée de quitter un lieu ou empêchée d'y accéder, elle est toutefois l'objet de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 10 = JdT 2015 IV 233).