, n. 53 s. ad art. 183 CP). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu'un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l'aide d'un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu'à un autre lieu, ou de s'y faire amener (ATF 101 IV 154 c. 3b p. 160; DELNON/RÜDY, op. cit., n. 20 ad art. 183 CP). En revanche, ne réalise pas l'infraction celui qui force quelqu'un à quitter un endroit (ATF 101 IV 154 précité c. 3b p. 161).