Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (cf. DUPUIS ET AL., PC CP 2012, art. 180 N. 16). Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, p. 696).