Sur la base d'une appréciation globale des moyens de preuves figurant au dossier, il y a lieu de retenir, à l'instar du Juge de police, dont la motivation est au besoin reprise par la Cour ici conformément à l'art. 82 al. 4 CPP, et nonobstant le fait que les actes incriminés se sont produits dans l'intimité du couple, que: - le 29 août 2009, l'appelant a enfermé B.________ dans leur appartement dont il a conservé les clés sur lui, l'empêchant de se rendre à son travail jusqu'à ce qu'elle parvienne à prendre la fuite en sautant par le balcon une heure plus tard;