éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Dans le cadre d’un appel ordinaire, il suffit que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP).