{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-109_2016-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_109", "Checksum": "e07352769f310506ea2b3fd3f71316a9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.01.2016 501 2013 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:01", "Checksum": "76be22e384eb77ac82a46bee4e33623b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Le 29 août 2009, A.________ a enfermé B.________ dans leur domicile, gardant sur lui\nles clés de l'appartement. Il l'a ainsi empêchée de se rendre à son travail, avant qu'elle ne\nparvienne à prendre la fuite en sautant du balcon du premier étage une heure plus tard, profitant\nd'une absence aux toilettes de son ex-compagnon. Ne se prévalant d'aucun motif justificatif, il s'est\nrendu coupable de séquestration au détriment de la partie plaignante.\n\n8. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelant conteste la\npeine comme conséquence des acquittements demandés et qu'il ne prend pas de conclusions\nsubsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine, la Cour n'est\npas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF\n6B_419/2014 du 9 janvier 2015, consid. 2.2 et 2.3). Partant, la peine pécuniaire de 210 joursamende avec sursis pendant deux ans - le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- est\nconfirmée.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 14\n\n9. Il va de même des conclusions civiles et des indemnités procédurales dont l'appelant\nréclame l'annulation uniquement comme conséquences des acquittements demandés. A défaut, il\ny a lieu de confirmer le montant de celles-ci tel qu'arrêté par le Juge de police, lequel n'est pas\ncontesté en tant que tel.\n\n10. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure\noù elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\nEn l'espèce, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance, vu le\nsort de l'appel. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 1'000.-) et les\ndébours (CHF 200.-) pour un total de CHF 1'200.-, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui\nsuccombe sur l'ensemble de son argumentation (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ainsi que les art.\n35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]).\n\nb) Il y a encore lieu de fixer les indemnités des défenseurs d'office.\n\nSelon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-\nen cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les\nfrais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous\nla forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont\nfacturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les\nfrais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à\nl'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les\ndéplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée\nforfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations\npostérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nMe Pierre-Henri Gapany, défenseur d'office de l'appelant, fait valoir des honoraires pour\nCHF 3'219.- (environ 18 heures à CHF 180.-), des débours pour CHF 108.40 et la TVA par\nCHF 266.20, pour un total de CHF 3'593.60. Il est fait droit à ses prétentions, compte tenu du\ntravail requis, de la nature et de la difficulté de l'affaire.\n\nMe Bruno Kaufmann, défenseur d'office de B.________, allègue avoir consacré un peu moins de\n8 heures à la défense des intérêts de l'intimée (7.67h x CHF 180.-). Ses débours s'élèvent à\nCHF 35.40.-. Pour les mêmes motifs, il est fait droit à ses prétentions. En revanche, les frais de\ndossier par CHF 25.- sont retranchés. La TVA est de CHF 113.30 (8% sur CHF 1'416.-).\nL'indemnité totale est arrêtée à CHF 1'529.30.En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP,\nA.________ sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités équitables accordées à Mes Gapany\net Kaufmann, pour la procédure d'appel, dès que sa situation financière le permettra.\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 14\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nPartant, le jugement rendu le 7 mai 2013 par le Juge de police de l'arrondissement de la\nSarine est confirmé dans la teneur suivante:\n\n[ch. 1 à 6 : concerne d'autres prévenus]\n\"7. A.________ est reconnu coupable de rixe, lésions corporelles simples, menaces,\nséquestration.\n8. En application des articles 133, 123 ch. 2 par. 5, 180 al. 2 lit. b, 183 ch. 1, 34, 42, 44, 47\net 49 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende avec\nsursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à Fr. 30.—.\n9. A.________ doit verser à B.________ Fr. 2'500.-- à titre d'indemnité pour tort moral,\navec intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2010 et Fr. 6'418 .40 à titre d'indemnité de l'article\n433 CPP.\n10. En application des articles 421 et 426 CPP les frais (émolument : Fr. 800; débours Fr.)\nsont mis à la charge de A.________ par 21/40, […….].\n11. Les indemnités de défense d'office sont fixées à Fr. 9'778.60 pour Me Pierre-Henri\nGapany et à […….]\".\n\nII. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-;\ndébours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________.\n\n"}