{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-109_2016-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_109", "Checksum": "e07352769f310506ea2b3fd3f71316a9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.01.2016 501 2013 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:01", "Checksum": "76be22e384eb77ac82a46bee4e33623b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPrise isolément dans le langage courant, la menace orale de \"… je t'égorge comme un cochon, je\nte tue\" constitue une menace grave. Replacés dans le contexte d'un conflit de couple exacerbé et\nminé par la jalousie excessive de l'appelant, ces propos laissaient redouter qu'il finisse finalement\npar perdre le peu de contrôle qu'il lui restait et par porter une atteinte sérieuse sinon définitive à la\nsanté de B.________. Le danger annoncé était objectivement grave et celle-ci n'a pu être\nqu'alarmée compte tenu du comportement persistant de l'appelant à son encontre. A une reprise,\nelle avait même du reste renoncé à regagner son domicile pour passer la nuit chez I.________\naprès qu'il lui avait recommandé de ne pas rentrer à la maison car il ne savait pas ce qu'il était\ncapable de lui faire. Sur le plan subjectif, l'appelant avait la conscience et la volonté d'effrayer sa\ncompagne d'alors, afin de la soumettre à son emprise. Les éléments constitutifs objectifs et\nsubjectifs de l'infraction de menaces sont ainsi réalisés.\n\n6. a) L'appelant conteste la poursuite d'office des infractions susmentionnées de lésions\ncorporelles simples et de menaces, les protagonistes ayant fait ménage commun pendant huit\nmois seulement.\n\nb) Aux termes des art. 123 al. 2 ch. 5 et 180 al. 2 let. b CP, la poursuite des infractions\nconcernées aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la\nvictime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte\nait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Pour que la règle\nsoit applicable, il faut que les partenaires fassent ménage commun, c'est-à-dire qu'ils vivent dans\nle même logement et que leur union ait acquis une certaine stabilité plus ou moins comparable à\nun mariage ou un partenariat enregistré (FF 2003 p. 1758-1759), une brève aventure ne suffisant\npas (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, ch. 33 ad art. 123 CP).\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 14\n\nc) En l'occurrence, il est établi que le couple vivait sous le même toit et partageait une\nrelation intime. Même s'ils n'ont fait ménage commun que pendant 8 mois, leur couple ne\ns'apparentait à l'évidence pas à une simple aventure au regard de l'investissement sentimental de\nchacun et la vie commune n'était pas d'emblée prévue pour une durée limitée. L'appelant ne\nsaurait tirer un quelconque argument de la jurisprudence établie sur la durée de vie commune\nnécessaire afin d'obtenir des prestations de l'aide sociale ou permettant de déduire certains droits\nen matière de police des étrangers, s'agissant d'intérêts, de notions et de domaines totalement\ndifférents. L'application de la poursuite d'office est applicable en l'espèce.\n\n7. a) L'appelant conteste l'infraction de séquestration.\n\nb) Est punissable selon l'art. 183 CP celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura\nretenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (séquestration; ch. 1 al.\n1er), celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne ou celui qui\naura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize\nans (enlèvement; ch. 1 al. 2 et ch. 2). Le bien juridique protégé est la liberté de se déplacer\nphysiquement. Dans le cas de la séquestration, la victime est retenue sans droit, alors qu'en cas\nd'enlèvement, elle est au contraire amenée d'un endroit vers un autre (ATF 119 IV 216 c. 2e p.\n220, JdT 1995 IV 108; ATF 118 IV 61 c. 2b p. 63 et c. 3a p. 64, JdT 1994 IV 86; DELNON/RÜDY in:\nBasler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3e éd. 2013, n. 20 et 23 ad art. 183 CP). Des circonstances\naggravantes au sens de l'art. 184 al. 4 CP sont réalisées lorsque la privation de liberté dure plus\nde dix jours (ATF 119 IV 216 précité c. 2 d et e pp. 219 ss). La séquestration est la privation de la\nliberté de se déplacer physiquement (TRECHSEL/FINGERHUTH in: Schweizerisches Strafgesetzbuch,\nPraxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 1 ad art. 183 CP). Une séquestration est contraire au droit\nlorsque des circonstances justificatives font défaut. Outre les motifs justificatifs légaux des art. 14\nss CP, des autorisations entrent également en considération (DELNON/RÜDY, op. cit., n. 53 s. ad\nart. 183 CP). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et\nla jurisprudence, dans le fait que quelqu'un est empêché de se rendre, de manière autonome,\ngrâce à un moyen auxiliaire ou avec l'aide d'un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se\ntrouve jusqu'à un autre lieu, ou de s'y faire amener (ATF 101 IV 154 c. 3b p. 160; DELNON/RÜDY,\nop. cit., n. 20 ad art. 183 CP). En revanche, ne réalise pas l'infraction celui qui force quelqu'un à\nquitter un endroit (ATF 101 IV 154 précité c. 3b p. 161). De même, il n'y a pas de limitation indue\nde la liberté de mouvement lorsqu'une personne ne peut absolument pas atteindre un lieu donné,\nou ne peut pas l'atteindre par le chemin souhaité. Une restriction partielle de la liberté de choisir\nson lieu de séjour ne constitue pas une séquestration. Seule une suppression complète de cette\nliberté réalise l'infraction. Si une personne est forcée de quitter un lieu ou empêchée d'y accéder,\nelle est toutefois l'objet de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 10 = JdT 2015 IV 233).\n\n"}