{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-109_2016-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_109", "Checksum": "e07352769f310506ea2b3fd3f71316a9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.01.2016 501 2013 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:01", "Checksum": "76be22e384eb77ac82a46bee4e33623b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Il est établi qu'à réitérées reprises entre les mois d'août 2009 et 2010, l'appelant a giflé et\nfrappé son ex compagne à coups de pieds et de poings au visage ou à la tête, sur les jambes et\nles fesses. Il lui a en particulier marqué la joue droite en janvier 2010 et occasionné des\négratignures ainsi qu'un important hématome le 12 février 2010, respectivement au printemps\n2010. Il l'a étranglée, insultée, menacée, terrorisée et isolée en donnant libre cours à une jalousie\nqui confinait à la possession. En raison des mauvais traitements subis, elle a présenté un état\ndépressif. Des antidépresseurs ont dû lui être prescrits, de même qu'elle a dû se résoudre à suivre\nune psychothérapie dès le mois de février 2010 jusqu'au mois de février 2013. Près de trois\nannées après les faits, elle ne supportait toujours pas la confrontation directe avec l'appelant et\nsouffrait encore de cauchemars et de flash-backs en raison des menaces et de la violence subies.\nSelon ses psychothérapeutes, elle était apparue très renfermée et avait eu beaucoup de difficultés\nà s'extérioriser durant les premiers mois de consultation. Après la rupture du couple, elle s'était\nprogressivement montrée plus décontractée et sûre d'elle-même. Elle avait alors commencé à\nparler ouvertement des coups et de l'oppression psychique subis de la part de l'appelant durant\nleur vie commune. Ce faisant, l'appelant a consciemment et volontairement porté de multiples\natteintes à l'intégrité corporelle ainsi qu'à la santé psychique de B.________, lesquelles dépassent\nle stade des voies de faits pour constituer des lésions corporelles simples. Même si elle n'a été\norientée vers le Centre psychosomatique ambulatoire qu'après avoir été victime de l'agression de\nC.________, les agissements de l'appelant présentent un lien de causalité directe avec le trouble\npsychique dont elle a souffert durant plusieurs années à la suite de l'oppression qu'il a exercée sur\nelle et de la peur que son comportement violent lui a progressivement instillée jour après jour\npendant plusieurs mois. C'est par conséquent à juste titre que le Juge de police a retenu à sa\ncharge la qualification de lésions corporelles simples intentionnelles.\n\n5. a) L'art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé\nune personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire.\n\nPar menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait\nvolontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97\nconsid. 2b; arrêt TF 6B_598/2012 du 27.7.2012 consid. 1.1). Une menace est qualifiée de grave si\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 14\n\nelle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une\npersonne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace\ncomme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27.7.2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une\nmenace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par\nl'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que\nla menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes\nconcluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13.6.2013 consid. 5.1).\n\nLe juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de\ngrave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des\nmenaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10.12.2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit\nconsommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise\nainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y\ntenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace\nl'alarme ou l'effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle\nconsidère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle\ngravité qu'il suscite de la peur (cf. DUPUIS ET AL., PC CP 2012, art. 180 N. 16). Il faut que l'état\nde frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf.\nBernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, p. 696).\n\nEnfin, la menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir eu\nconscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la\nvictime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le\ndol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13.6.2013 consid. 5.1).\n\nb) Le 23 décembre 2009, l'appelant s'est écrié à l'encontre de B.________ \"si tu as couché\navec C.________, je t'égorge comme un cochon, je te tue !\".\n\n"}