{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-109_2016-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_109", "Checksum": "e07352769f310506ea2b3fd3f71316a9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.01.2016 501 2013 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:01", "Checksum": "76be22e384eb77ac82a46bee4e33623b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n4. a) L'appelant, qui conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles simples, soutient\nque les agissements incriminés sont constitutifs de voies de fait.\n\nb) Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à\nl'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans\nau plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine\n(art. 48a) (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).\n\nL'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de\ngraves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant\nphysique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.\nA titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte\nqui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les\nmeurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences\nqu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid.\n1.1). Provoquer une dépression peut être qualifié de lésions corporelles (Bernard Corboz, Les\ninfractions en droit suisse, ch. 14 ad art. 123 CP).\n\nLes voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui\nexcèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la\nsanté. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent\nêtre qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec\nles mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une\ncoiffure soigneusement élaborée ou encore un \"entartage\" et la projection d'objets durs d'un\ncertain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 14\n\nLa distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque\nl'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi,\nune éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une\nmeurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing\nau visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire\nune fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de\nmême de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques\ndans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de\nla mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La\nquestion peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2\nCP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas\nlimites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de\nlésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3).\n\nL'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait\nsanctionnée par l'art. 126 CP exigent l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a).\nAux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit\navec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la\nréalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.\n\n"}