{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-109_2016-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_109", "Checksum": "e07352769f310506ea2b3fd3f71316a9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.01.2016 501 2013 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:01", "Checksum": "76be22e384eb77ac82a46bee4e33623b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\néléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de\nl'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait\ndéfavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des\névénements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120\nIa 31 précité). Dans le cadre d’un appel ordinaire, il suffit que le jugement querellé apparaisse\ndiscutable ou critiquable (appréciation erronée et non forcément arbitraire des éléments ressortant\ndu dossier), sachant que la Cour d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3\nCPP).\n\nEn présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime\nconviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes\naussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du\n9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans\nson ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le\nrapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du\n22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir\nà la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des\npreuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du\nprincipe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des\ndéclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du\n15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations\ncontradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions\ndéfavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du\n28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).\n\nc) En l'espèce, les amies de la partie plaignante ont toutes remarqué des marques de coups\nsur le corps de celle-ci. F.________ a noté un bleu sur une cuisse. H.________ a vu un hématome\nsur un bras. I.________ a observé des marques sur un bras. G.________ a aperçu plusieurs petits\nhématomes et des marques de doigts au niveau du cou. Ces dernières traces de coups sont\nétayées par des photos qui permettent de distinguer des rougeurs ainsi que des égratignures audessous de l'oreille gauche; ces clichés, qui sont non seulement corroborés par le témoignage\nprécité mais s'insèrent dans le complexe des faits incriminés, ne sauraient être écartés pour le\nseul motif qu'ils n'ont été produits qu'au moment du dépôt de plainte.\n\nEn outre, les événements du 29 août 2009 sont corroborés par l'avertissement établi le 31 août\n2009 par l'employeur de B.________ à la suite de son retard de plus d'une heure au travail.\nI.________ a entendu l'appelant traiter B.________ de \"pute\" et lui recommander de ne pas\nregagner leur domicile car \"il ne savait pas ce qu'il était capable de lui faire\". F.________ a assisté\naux insultes de l'appelant à l'encontre de B.________ lorsqu'elle a déménagé. A lecture du rapport\ndes psychothérapeutes, il apparaît que B.________ a évoqué à plusieurs reprises les gifles, les\ncoups de pieds et de poings, ainsi que les menaces de mort dont elle a été victime de la part de\nl'appelant.\n\nCela étant, il apparaît que l'ensemble des moyens de preuves se recoupent et relatent de manière\nidentique et unanime les agissements dénoncés par B.________. Dans ces circonstances, la\nfiabilité des témoignages déposés sous la menace des peines prévues à l'art. 307 CP ne saurait\nêtre mise en doute en raison du seul lien d'amitié qui unit leur auteur à la partie plaignante. La\ncrédibilité de cette dernière ne prête pas davantage flanc à la critique parce qu'elle n'a pas appelé\nla police ni consulté de médecin, une telle abstention s'expliquant par la crainte d'exacerber les\nrapports déjà conflictuels d'un couple qui, de surcroît, faisait ménage commun. Cette version\nconvaincante des faits ne saurait être écartée au profit des déclarations laconiques, inconstantes,\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 14\n\ninconsistantes et peu vraisemblables de l'appelant dont la crédibilité est de surcroît mise à mal par\nle témoignage de K.________ au sujet de la jeune femme qu'elle avait à une reprise aperçue\nquitter en larmes l'appartement de l'appelant.\n\nSur la base d'une appréciation globale des moyens de preuves figurant au dossier, il y a lieu de\nretenir, à l'instar du Juge de police, dont la motivation est au besoin reprise par la Cour ici\nconformément à l'art. 82 al. 4 CPP, et nonobstant le fait que les actes incriminés se sont produits\ndans l'intimité du couple, que:\n\n- le 29 août 2009, l'appelant a enfermé B.________ dans leur appartement dont il a\nconservé les clés sur lui, l'empêchant de se rendre à son travail jusqu'à ce qu'elle parvienne à\nprendre la fuite en sautant par le balcon une heure plus tard;\n\n- le 23 décembre 2009, il lui a déclaré: \"si tu as couché avec C.________, je t'égorge\ncomme un cochon, je te tue !\";\n\n- en janvier 2010, il l'a giflée et lui a asséné des coups de poings au visage, lui causant des\nmarques sur la joue droite;\n\n- le 12 février 2010, il lui a asséné des coups de poings ou des gifles au visage et tenté de\nl'étrangler au point qu'elle avait craint de s'évanouir faute de pouvoir respirer et présenté des\ntraces d'ongles derrière l'oreille gauche;\n\n- au printemps 2010, il l'a frappée à coups de poings à la tête, de pieds dans les jambes et\nsur les fesses et lui a ainsi occasionné un important hématome sur la fesse droite et des difficultés\nà la marche.\n\n"}