{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-109_2016-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_109", "Checksum": "e07352769f310506ea2b3fd3f71316a9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.01.2016 501 2013 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:01", "Checksum": "76be22e384eb77ac82a46bee4e33623b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction\nd'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nA.________ a annoncé son appel le 17 mai 2013, soit dans le délai légal de 10 jours, le dispositif\nouvert en séance publique le 8 mai 2013 lui ayant été notifié le 16 mai 2013. Le jugement\nintégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 4 juillet 2013, lequel a adressé une\ndéclaration d'appel non motivée à la Cour le 23 juillet 2013, en respectant le délai de 20 jours.\nPrévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1\nCPP). L'appel, qui au demeurant respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP, est recevable.\n\nb) Aux termes de l'article 406 al. 2 let. b CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en\nprocédure écrite, avec l'accord des parties, lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus\npar un juge unique. Tel est le cas en l'espèce et la procédure écrite a été ordonnée avec l'accord\ndes parties.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 14\n\nLe mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de\nla procédure (art. 406 al. 3 CPP). A.________ a déposé un mémoire d'appel motivé le 5 novembre\n2014, soit dans le délai qui lui a été imparti, puis prolongé par la Cour. Ce mémoire est conforme\naux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). Le Juge de police et le Ministère public ont renoncé à\ndéposer des déterminations, tandis que B.________ a conclu, le 20 mars 2015, au rejet de l'appel\net à la confirmation intégrale du prononcé de première instance.\n\nc) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF\n6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les\nparties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle\nn'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de\nprévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\n2. L'appelant ne met pas en cause sa condamnation pour rixe. Il conclut à son acquittement\ndes chefs de lésions corporelles simples, menaces, séquestration et enlèvement au détriment de\nB.________, au rejet des prétentions civiles, à une réduction de la peine pécuniaire à 90 joursamende, à l'imputation des frais de première instance à sa charge par 1/10 et à celle de l'Etat par\n17/40 et à l'allocation d'une équitable indemnité pour l'instance d'appel, les frais d'appel restant à\nl'Etat.\n\n3. a) En l'espèce, le Juge de police a tenu les déclarations de la partie plaignante pour\ncrédibles. Selon lui, la version des faits qu'elle avait relatée dans sa plainte pénale, devant le\nMinistère public et à ses psychothérapeutes était précise, claire, constante et cohérente. Elle était\nde surcroît corroborée par plusieurs photos, par l'avertissement que B.________ avait reçu de son\nemployeur à la suite de son retard au travail le 29 août 2009, ainsi que par les témoignages -\ndéposés sous la menace des poursuites pénales prévues à l'art. 307 CP - de F.________,\nG.________, H.________ et I.________ qui avaient toutes fait les mêmes constatations (bleus ou\nautres traces de coups sur le corps de leur amie, état dépressif de cette dernière, jalousie\nexcessive de l'appelant) et décrit les mêmes faits que ceux dénoncés par la partie civile.\n\nL'appelant considère que le Juge de police a fondé son verdict de culpabilité sur des éléments\ndépourvus de valeur probante. Il estime que la partie plaignante tient des propos \"contradictoires\"\nlorsqu'elle prétend n'avoir pas appelé la police sous prétexte que son téléphone portable avait été\ndétruit au cours d'une de ses querelles avec l'appelant ou avoir présenté un hématome important\nsans le faire constater par un médecin, de sorte qu'elle n'était pas crédible. En outre, ses amies\nn'ont pas assisté aux événements incriminés et se bornent à reprendre à leur compte des\ndéclarations inventées de toutes pièces pour nuire à l'appelant. Elles n'ont observé que des\nmarques dont elles ignoraient la cause et leurs dépositions, dépourvues de conviction, divergent\nau sujet de la localisation des prétendues traces de coups. Les psychothérapeutes se bornent\négalement à reprendre les propos tenus par leur patiente dans le cadre d'une thérapie qu'elle avait\nengagée non pas en raison de sa relation intime avec l'appelant, mais à la suite de l'agression\nsexuelle dont elle avait accusé C.________. Enfin, les photographies ont été produites en justice\nsix mois après les faits, si bien que l'on ignore à quelle date elles avaient été prises.\n\nb) Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est\nviolée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte\ntenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver\ndes doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui\nsont toujours possibles; ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 14\n\n"}