{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-109_2016-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a6014226f007a08699f4f9c8e53b269aee855d291027ad81ad9ad24bbed165062e9d0b8dc3a07376b0eda8d233cd605a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_109", "Checksum": "e07352769f310506ea2b3fd3f71316a9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 19.01.2016 501 2013 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:34:01", "Checksum": "76be22e384eb77ac82a46bee4e33623b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nG.________ (née en 1988) a expliqué que durant sa relation avec A.________, B.________ n'était\nplus disponible pour ses amies, qu'elle s'était renfermée et qu'elle était devenue apathique. Lors\nde leurs sorties entre copines, elle passait tout son temps au téléphone avec A.________.\nB.________ n'avait jamais présenté une telle personnalité durant ses précédentes relations. Elle\nn'avait jamais vu A.________ lever la main sur B.________, mais elle avait en revanche observé\nplusieurs petits hématomes au niveau de son cou et déduit des marques de doigts qu'il avait dû la\nsaisir à cet endroit. B.________ lui avait du reste relaté un épisode au cours duquel A.________\nl'avait agrippée par le cou. Elle lui avait également rapporté qu'il l'avait enfermée et empêchée de\nse rendre au travail où elle avait ensuite eu des ennuis à cause du retard subi, de même qu'il\nl'avait filmée lorsqu'elle était particulièrement perturbée par leurs disputes et qu'il avait proféré des\nmenaces à son encontre et contre sa famille. L'une des quatre amies avait même dû aider\nB.________ à déménager compte tenu des circonstances particulièrement conflictuelles qui\nprévalaient alors (pces 3028-3032).\n\nH.________ (née en 1986) a observé un hématome qu'à dires de B.________, A.________ lui\navait causé en lui serrant fortement un bras pour la retenir de force, mais elle n'avait jamais vu de\nmarques au niveau du cou. En revanche, elle se souvenait d'un épisode d'étranglement, sans plus\nde détails. Elle se souvenait également que lors de leurs soirées entre filles, B.________ passait\npresque tout son temps au téléphone avec A.________. Celle-ci lui avait confié qu'il était très\njaloux, qu'il la suivait, qu'elle avait peur de lui, qu'il l'avait séquestrée et menacée de mort, elle et\nsa famille. Elle lui avait également rapporté qu'il l'avait empêchée de se rendre à son travail et\nfilmée lorsqu'elle avait voulu attenter à ses jours (pces 3033-3037).\n\nI.________ (née en 1988) a déclaré n'avoir jamais assisté à des actes de violences physiques de\nla part de A.________ à l'encontre de B.________. En revanche, elle avait noté que ce dernier\nappelait constamment B.________ lorsqu'elle sortait sans lui. I.________ avait également vu des\nphotos de bleus et savait, par B.________, que A.________ la giflait. Elle avait également observé\ndes marques sur un bras et entendu, au cours d'une soirée, A.________ traiter B.________ de\n\"pute\", avant de lui conseiller de ne pas rentrer à la maison car il ne savait pas ce qu'il était\ncapable de lui faire; B.________ avait alors passé la nuit chez I.________. Cette dernière se\nsouvenait sans autres détails d'un épisode d'étranglement. B.________ lui avait également\nrapporté comment A.________ l'avait enfermée à clé à la maison et empêchée de se rendre à son\ntravail, de même qu'il l'avait filmée avec son téléphone portable alors qu'elle était au plus mal. Elle\na souligné que B.________ se trouvait alors dans un état psychologique qu'aucune de ses amies\nne lui avait précédemment connu. A la suite d'une dispute survenue à Carnaval, elle avait\nnotamment rejoint ses amies dans un état de \"panique\" (pces 3038-3043).\n\nJ.________ (née en 1991) a déclaré que B.________ et A.________ s'entendaient plutôt bien, si\nce n'était que celle-ci était très jalouse. J.________ ignorait l'existence de violences au sein du\ncouple et n'avait ni visionné ni entendu parler de vidéo de B.________ filmée par A.________. Ce\ndernier ne s'était jamais montré ni jaloux ni agressif à l'encontre de J.________ durant leur\nrelation, laquelle s'était apparentée à de l'amitié plutôt qu'à de l'amour (pces 3019-3023).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 14\n\nK.________ (née en 1978) a déclaré avoir entendu à plusieurs reprises des disputes dans\nl'appartement de A.________ et avoir demandé à ce dernier de bien vouloir y mettre un terme, ces\nconflits perturbant le sommeil de son fils. Elle s'est souvenue avoir un jour croisé une jeune femme\nqui quittait en larmes l'appartement de A.________, lequel avait finalement admis qu'il s'agissait\nde B.________, après l'avoir nié dans un premier temps (pces 3024-3027).\n\nB.d. Par acte du 20 décembre 2010, B.________ a confirmé sa constitution de partie civile contre\nA.________.\n\nB.e. Le 23 novembre 2011, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale\ncontre A.________ pour atteinte à l'honneur faute d'éléments suffisants à l'appui d'une mise en\naccusation. Le même jour, il a renvoyé ce dernier devant le Juge de police de l'arrondissement de\nla Sarine.\n\nC. Lors de l'audience tenue devant ce dernier le 6 mai 2013, B.________ - qui a comparu\nderrière un paravent, ne supportant pas la confrontation directe avec A.________ - a expliqué\navoir dû suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique jusqu'au mois de février 2013\nen raison des mauvais traitements qu'il lui avait infligés. Elle souffrait encore de cauchemars et de\nflash-backs consécutifs aux menaces et à la violence subies.\n\nD. A l'issue de l'audience du lendemain, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de\nrixe à la suite d'une bagarre au couteau à laquelle il a participé le 16 janvier 2010 avec\nL.________ contre C.________, ainsi que de lésions corporelles simples, menaces, séquestration\net enlèvement au détriment de B.________ (ch. 7). Pour l'ensemble de ces charges, le magistrat a\ncondamné le prénommé à une peine pécuniaire de 210 jours-amende (à CHF 30.-) avec sursis\npendant deux ans (ch. 8), au versement en faveur de B.________ d'une indemnité pour tort moral\nde CHF 2'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2010 et d'une indemnité au sens de l'art. 433\nCPP de CHF 6'418.40 (ch. 9). Les frais judiciaires ont été répartis par ¼, 9/40 et 21/40 entre\nrespectivement C.________, L.________ et A.________ (ch. 10).\n\nen droit\n\n"}