Cela étant, l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP ne concerne que les dépenses du prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205, consid. 1). En l'espèce, l'appelant a bénéficié de l'assistance judiciaire et a été défendu par un défenseur d'office. Il apparaît dès lors Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 qu'il n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à son mandataire, si bien qu'il ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre. (dispositif page suivante) Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: