Il ne faut pas émettre d’exigences élevées en ce qui concerne le danger de compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public et la vraisemblance qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit est suffisante (cf. ATF 127 IV 203 consid. 7b). Toutefois, le principe de la proportionnalité prévaut, si bien que le juge doit renoncer à la confiscation si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins incisive suffit à atteindre le but visé (cf. ATF 117 IV 345 consid. 2a).