C’est ainsi l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie sa confiscation (cf. ATF 116 IV 117 consid. 2 ; ATF 103 IV 76 consid. 2). Il ne faut pas émettre d’exigences élevées en ce qui concerne le danger de compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public et la vraisemblance qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit est suffisante (cf. ATF 127 IV 203 consid.