L’application de l’art. 69 CP est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (cf. ATF 130 IV 143 consid. 3.3.3). Il est déterminant que l’auteur ait usé ou ait eu l’intention d’user d’un objet de manière à le rendre dangereux. C’est ainsi l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie sa confiscation (cf. ATF 116 IV 117 consid.