Le cas léger ne peut dès lors être retenu. Par ailleurs, le prévenu n'a pas pu aller plus loin que la cage d'escaliers de l'immeuble qu'il habite. Celle-ci n'étant pas un lieu accessible au public au sens de l'art. 27 al. 1 LArm et l'appelant ayant eu l'intention de quitter son immeuble en emportant cette arme, la tentative sera retenue. Au vu de ce qui précède, et dès lors qu'il s'agissait d'une arme factice que le prévenu portait sur lui mais dissimulée par deux vestes, la Cour estime une peine pécuniaire de 5 jours-amende comme appropriée, cette dernière étant assortie d'un sursis de 2 ans.