b) En l'espèce, il est établi, et le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas, que A.________ portait sur lui une arme factice pouvant être confondue avec une véritable arme à feu du fait de son apparence (DO 2058). Bien qu'invoquant l'art. 33 al. 2 LArm, l'appelant ne présente aucun argument tendant à démontrer qu'il a agi par négligence ou qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. A ce sujet, on retiendra que le pistolet ressemble fortement à une vraie arme, que l'appelant l'a pris avec lui dans le but de faire peur, et qu'il savait qu'il pouvait passer pour une arme réelle, le soir (DO 3002-3003). Le cas léger ne peut dès lors être retenu.