a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Par arme, on entend en particulier les armes factices lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm). Enfin, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment quiconque, intentionnellement et sans droit, porte une arme (art. 33 al. 1 let. a LArm). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende.