retenue. Toutefois, dans la mesure où les déclarations des protagonistes ne permettent pas de retenir avec certitude que le prévenu a participé activement à la rixe, que c'est par ailleurs le prévenu, et non les deux autres participants, qui a été blessé d'un coup de couteau dans cette rixe, il convient d'admettre, en application du principe in dubio pro reo, que son attitude était uniquement défensive, A.________ ayant certes distribué des coups, mais exclusivement pour se protéger. En application de l'art. 133 al. 2 CP, le prévenu ne doit par conséquent pas être condamné pour sa participation à ladite rixe.