L'art. 141 CPP règle l'utilisation des moyens de preuve obtenus par les autorités pénales. L'admissibilité d'un moyen de preuve recueilli par une personne privée n'est en revanche pas régie par le CPP. Selon la jurisprudence fédérale, les moyens de preuve obtenus illégalement par des particuliers ne sont admissibles que si les autorités de poursuite pénale auraient pu les obtenir légalement et en outre que si la pesée des intérêts parle en faveur de son admissibilité (cf. TF arrêt 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid.