{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_108", "Checksum": "fc116fbad97879d094760962898ca1fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 01.06.2015 501 2013 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:46", "Checksum": "5350c23e2515645bceb2912a288abf4d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLes vêtements et le couteau à manche noir, séquestré dans le véhicule de l'appelant, n'ont, au vu\ndu déroulement de l'altercation, respectivement du lieu du séquestre, pas servi à commettre des\ninfractions. Ils seront dès lors restitués à leur propriétaire.\n\nQuant au second couteau, au cutter, aux bâtons et à la clé à molette, leur rôle dans la rixe n'est\npas clairement établi. Cependant, ils se trouvaient tous sur les lieux de la rixe, ne permettant ainsi\npas d'exclure qu'ils aient été utilisés pour commettre l'infraction. Ils peuvent de plus causer de\nsérieuses atteintes à la santé, voir la mort, des personnes. Ils sont ainsi confisqués et seront\ndétruits.\n\nEnfin, le pistolet, même s'il s'agit d'une arme factice, ressemble fortement à une arme réelle et\nentre de ce fait dans la catégorie des armes selon l'art. 4 let. f LArm, pour lesquelles un permis de\nport d'armes est nécessaire. Partant, cette arme est de nature à compromettre la sécurité des\npersonnes. L'appelant a par ailleurs commis une infraction en la portant sur lui, de sorte qu'elle est\naussi confisquée et sera détruite.\n\n5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l'appelant supporte les frais de procédure – à l'exception des\nfrais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)\n– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où\nelles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure\n(art. 428 al. 3 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\nEn l'espèce, l'appelant a eu gain de cause quasiment sur l'ensemble de son appel et il a été\nacquitté de l'infraction principale qui lui était reprochée, la condamnation n'étant maintenue que\npour le délit contre la loi sur les armes, de sorte qu'il se justifie de ne mettre que 1/40 des frais de\nla procédure de première instance à sa charge, 9/40 étant mis à la charge de l'Etat, le solde\nrestant réparti entre B.________ et C.________ conformément au jugement de première instance.\nQuant aux frais d'appel (hors indemnité du défenseur d'office), ils seront laissés à la charge de\nl'Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument (2'000 francs) et les débours stricto\nsensu (219 francs), soit un total de 2'219 francs.\nb) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à\nl'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés\npar l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le\npermet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la\nprocédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).\n\nEn l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Président de\nla Chambre pénale du tribunal cantonal du 10 août 2010, complétée par arrêt du 5 novembre\n2010, et Me Ariane Guye-Darioli, avocate à Fribourg, lui a été désignée en qualité de défenseur\nd'office (DO 7004). Cette dernière vaut également pour la procédure d'appel.\n\nL'indemnité du défenseur d'office pour la première instance a été établie par le Juge de police, de\nsorte qu'il s'agit de calculer celle pour la procédure d'appel.\n\nSelon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs\nen cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours\nnécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant\nqui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58\nRJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par\nun forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations\npostérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nEn l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Ariane Guye-Darioli, qu'elle a\nconsacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 18h30. La Cour réduit\nla durée retenue pour la séance de ce jour à 30 minutes, les autres opérations de sa liste de frais\nne prêtant pas le flanc à la critique. Ainsi, 18h30 au tarif horaire de 180 francs, soit 3'330 francs,\nsont retenus. Il faut y ajouter les débours, par 99 fr. 10, et la TVA, par 274 fr. 30 (8 % de\n3429 fr. 10). L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Ariane Guye-Darioli doit dès lors être\nfixée, pour l'appel, au montant global de 3'703 fr. 40, TVA par 274 fr. 30 incluse.\n\nc) L'appelant requiert encore, en lien avec l'acquittement demandé, une équitable indemnité\n(déclaration d'appel p. 4).\n\nAux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à\nune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation\nobligatoire à la procédure pénale (let. b), et à une réparation du tort moral subi en raison d'une\natteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).\n\nCela étant, l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP ne concerne que les\ndépenses du prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205, consid. 1). En l'espèce, l'appelant a\nbénéficié de l'assistance judiciaire et a été défendu par un défenseur d'office. Il apparaît dès lors\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 11\n\n"}