{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_108", "Checksum": "fc116fbad97879d094760962898ca1fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 01.06.2015 501 2013 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:46", "Checksum": "5350c23e2515645bceb2912a288abf4d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les\nmunitions (LArm; RS 514.54), toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public\ndoit être titulaire d'un permis de port d'armes. Par arme, on entend en particulier les armes factices\nlorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence\n(art. 4 al. 1 let. g LArm). Enfin, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire notamment quiconque, intentionnellement et sans droit, porte une arme\n(art. 33 al. 1 let. a LArm). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de\npeu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (art. 33 al. 2 LArm).\n\nLa notion de lieu accessible au public inclut tout d'abord les locaux qui, bien que propriété d'une\npersonne privée, sont ouverts à un nombre indéterminé de personnes, comme les clients d'un bar.\nElle se réfère entre autre aux biens-fonds publics ou appartenant à autrui, transports en commun\net locaux publics, et ne s'apprécie pas seulement d'un point de vue juridique (propriété privée),\nmais aussi d'un point de vue effectif. Ainsi, par analogie à l'art. 186 CP et la jurisprudence y\nrelative, les places, cours ou jardins d'une maison ne sont pas accessibles au public lorsqu'ils sont\nclôturés, c'est-à-dire entourés par des barrières, des murs ou des haies. Est déterminant le fait que\nla délimitation est reconnaissable, et non le fait qu'elle puisse être interrompue (cf. TF arrêt\n6B_81/2014 du 8 avril 2015, consid. 3.2).\n\nEn vertu de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit\nn'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de\nl'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\nb) En l'espèce, il est établi, et le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas, que A.________\nportait sur lui une arme factice pouvant être confondue avec une véritable arme à feu du fait de\nson apparence (DO 2058). Bien qu'invoquant l'art. 33 al. 2 LArm, l'appelant ne présente aucun\nargument tendant à démontrer qu'il a agi par négligence ou qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité.\nA ce sujet, on retiendra que le pistolet ressemble fortement à une vraie arme, que l'appelant l'a pris\navec lui dans le but de faire peur, et qu'il savait qu'il pouvait passer pour une arme réelle, le soir\n(DO 3002-3003). Le cas léger ne peut dès lors être retenu. Par ailleurs, le prévenu n'a pas pu aller\nplus loin que la cage d'escaliers de l'immeuble qu'il habite. Celle-ci n'étant pas un lieu accessible\nau public au sens de l'art. 27 al. 1 LArm et l'appelant ayant eu l'intention de quitter son immeuble\nen emportant cette arme, la tentative sera retenue. Au vu de ce qui précède, et dès lors qu'il\ns'agissait d'une arme factice que le prévenu portait sur lui mais dissimulée par deux vestes, la\nCour estime une peine pécuniaire de 5 jours-amende comme appropriée, cette dernière étant\nassortie d'un sursis de 2 ans.\n\n4. Divers objets ont été séquestrés. Il s'agit de deux bâtons, deux couteaux, un cutter, un\npistolet Soft Air Gun de marque GYMA, deux vestes, divers habits et une clé à molette. Le\nMinistère public avait, dans son ordonnance du 23 novembre 2011, levé le séquestre sur les deux\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\nvestes et un bonnet noir pour les restituer à l'appelant. Il avait en revanche prononcé la\nconfiscation d'un couteau et du pistolet (DO 10001). Le Juge de police ne s'étant pas prononcé sur\nle sort des objets séquestrés dans son jugement du 7 mai 2013, il appartient à la Cour de se\nprononcer d'office sur cette question.\n\na) Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la\nconfiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le\nproduit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou\nl’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors\nd'usage ou détruits.\n\nL’application de l’art. 69 CP est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité\ndes personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre\ncet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une\nconfiscation de sécurité (cf. ATF 130 IV 143 consid. 3.3.3). Il est déterminant que l’auteur ait usé\nou ait eu l’intention d’user d’un objet de manière à le rendre dangereux. C’est ainsi l’usage qui est\nfait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son\ncaractère dangereux et justifie sa confiscation (cf. ATF 116 IV 117 consid. 2 ; ATF 103 IV 76\nconsid. 2). Il ne faut pas émettre d’exigences élevées en ce qui concerne le danger de\ncompromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public et la vraisemblance\nqu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit est suffisante (cf. ATF\n127 IV 203 consid. 7b). Toutefois, le principe de la proportionnalité prévaut, si bien que le juge doit\nrenoncer à la confiscation si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins incisive\nsuffit à atteindre le but visé (cf. ATF 117 IV 345 consid. 2a).\n\nb) En l'espèce, les deux vestes, le bonnet noir, le couteau à manche noir et le pistolet Soft\nAir Gun de marque GYMA appartiennent à l'appelant (DO 2045) et la clé à molette à C.________\n(DO 2018). La provenance du second couteau, du cutter et des deux bâtons en bois retrouvés sur\nles lieux n'a par contre pas pu être déterminée (jugement p. 4).\n\n"}