{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_108", "Checksum": "fc116fbad97879d094760962898ca1fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 01.06.2015 501 2013 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:46", "Checksum": "5350c23e2515645bceb2912a288abf4d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) En l'espèce, il ressort ce qui suit des premières déclarations des participants à la bagarre,\ndéclarations qui doivent être privilégiées par rapport aux explications ultérieures car elles ont été\nfaites immédiatement après les faits, avant que les personnes concernées aient eu le temps de se\nconcerter ou de réfléchir à leur situation au plan pénal et d'adapter leur version des faits en\nconséquence. C.________, en compagnie de B.________, a suivi son amie jusqu'à l'immeuble où\nhabitait le prévenu (DO 2009, 2018). B.________ s'était muni d'une clé à molette pour \"se\ndéfendre si jamais il devait se passer quelque chose\" (DO 2018). C.________ et B.________ ont\nattendu devant l'immeuble jusqu'à ce que la jeune femme en ressorte et, à ce moment-là, elle a dit\nà C.________ que A.________ était en possession d'une arme à feu (DO 2009). B.________\nayant retenu la porte à la demande de C.________, les deux ont pu entrer dans l'immeuble et aller\nà la rencontre de A.________ en montant les étages (DO 2018). A.________ est sorti de chez lui\naprès s'être muni d'une arme factice et avoir revêtu deux vestes (DO 2025, 2058, 2060). Lorsque\nC.________ et B.________ ont croisé A.________ dans la cage d'escaliers de l'immeuble, le\npremier a saisi les mains de A.________ pour l'immobiliser (DO 2009), alors que le second lui a\nsaisi les jambes (DO 2018). C'est alors que la lumière s'est éteinte (DO 2009, 2018). B.________\ns'est \"retrouvé avec un couteau dans les mains\" (DO 2018). Bien que tant C.________ (DO 2015)\nque B.________ (DO 2019) réfutent avoir porté le moindre coup de couteau, A.________ a bien\nété blessé à l'épaule gauche par une lame de couteau (DO 2058, 2060, 2061). Or, on ne voit pas\nqu'il aurait pu s'infliger ce type de blessure lui-même comme prétendu par les deux autres\nprotagonistes. B.________ a alors paniqué (DO 2018) et aurait tapé sa tête contre les murs\n(DO 2025), ce qui l'a fait saigner à la tête (DO 2019), mais pas suffisamment pour nécessiter des\nsoins, contrairement à A.________ qui a été amené à l'Hôpital cantonal (DO 2002). A.________ a\nprécisé que \"jusque là je n'avais fait que de me défendre […] Au moment où la police est arrivée,\nj'allais passer à l'attaque, ne pouvant plus me défendre\" (DO 2025). Quant à C.________, il a\naffirmé que \"quand j'ai rallumé la lumière, j'ai remarqué que B.________ avait du sang sur la tête\net ils étaient toujours en train de se battre\", alors même qu'il venait d'expliquer qu'il avait à peine\neu le temps de saisir les mains de A.________ lorsque la lumière s'était éteinte (DO 2009), de\nsorte que sa manière de relater le déroulement de la bagarre doit être qualifiée de peu crédible.\nEnfin, B.________ a exposé qu'après l'extinction de la lumière, ils étaient tombés tous les trois et\nque, \"dans la nuit et dans la bagarre, j'ai saisi un bras et j'ai fait une clé\" (DO 2018), tout en\naffirmant n'avoir donné aucun coup (DO 2019). La bagarre en elle-même est confirmée par des\nhabitantes de l'immeuble où la bagarre a eu lieu (DO 2065, 2068). Par ailleurs, D.________, qui\nhabite au premier étage de l'immeuble, a déclaré que la bagarre avait provoqué beaucoup de bruit\net que l'un des protagonistes frappait les murs et les portes avec une barre de fer (DO 2065), ce\nqui est confirmé par les constatations des enquêteurs qui ont relevé une marque d'impact sur le\nmontant d'une porte (DO 2056, 2057). En revanche, hormis les trois protagonistes, aucun témoin\nn'a assisté à la scène (DO 2065, 2068) et ne pouvait donc confirmer ou infirmer les déclarations\ndes uns ou des autres.\n\nDans ces conditions et au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que C.________ et\nB.________ ont pénétré dans l'immeuble où habitait A.________, au sujet duquel ils savaient qu'il\nallait prochainement sortir de son appartement, afin de l'agresser. Ce sont C.________ et\nB.________ qui ont porté les premiers coups. Le déroulement subséquent est en revanche\nbeaucoup plus flou, de sorte qu'il est impossible de dire dans quelle mesure le prévenu y a\nparticipé. Dans la mesure où A.________ a néanmoins admis avoir participé à la bagarre – même\nsi, selon ses propres déclarations, ce n'était que pour se défendre –, la rixe doit cependant être\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\nretenue. Toutefois, dans la mesure où les déclarations des protagonistes ne permettent pas de\nretenir avec certitude que le prévenu a participé activement à la rixe, que c'est par ailleurs le\nprévenu, et non les deux autres participants, qui a été blessé d'un coup de couteau dans cette\nrixe, il convient d'admettre, en application du principe in dubio pro reo, que son attitude était\nuniquement défensive, A.________ ayant certes distribué des coups, mais exclusivement pour se\nprotéger. En application de l'art. 133 al. 2 CP, le prévenu ne doit par conséquent pas être\ncondamné pour sa participation à ladite rixe. L'appel sera par conséquent admis sur ce point et\nl'appelant acquitté du chef de prévention de rixe.\n\n3. L'appelant demande ensuite d'être exempté de toute peine s'agissant de l'infraction contre la\nloi sur les armes.\n\n"}