{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_108", "Checksum": "fc116fbad97879d094760962898ca1fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 01.06.2015 501 2013 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:46", "Checksum": "5350c23e2515645bceb2912a288abf4d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une\npersonne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une\nattaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique\nréciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. La création d'un délit\nspécial de mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle du fait de la participation découle du\nconstat que rechercher qui, dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable\nresponsable de la mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à\nl'échec (cf. ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). Le comportement punissable consiste à participer à la\nbagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer\ncomme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une\npart active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Lorsqu'une personne a une\nattitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut\nsoutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit\nun combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat\npas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on\nretiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide. En revanche, quand\nune personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire\ndistribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les\ncombattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du\nmoment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle\nadmet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (cf. TF arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier\n2013 consid. 2.1.2).\n\nL'art. 134 CP de son côté réprime le comportement de celui qui aura participé à une agression\ndirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura\ntrouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise comme une attaque\nunilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent\npassives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il\nfaut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\nattitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout\ndu hasard. L'art. 134 CP ne sera retenu à la place de la rixe que si l'on discerne clairement une\nattaque unilatérale (cf. TF arrêt 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1).\n\n"}