{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_108", "Checksum": "fc116fbad97879d094760962898ca1fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 01.06.2015 501 2013 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:46", "Checksum": "5350c23e2515645bceb2912a288abf4d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nc) A.________ conteste en appel sa condamnation pour rixe et la peine pécuniaire en tant\nque conséquence de l'acquittement demandé et pour elle-même. Il conclut également à\nl'exemption de toute peine s'agissant du délit contre la loi sur les armes. Dans la mesure où ce\ndélit, en lui-même, et la non révocation d'un sursis antérieur ne sont pas remis en cause, le\njugement du 7 mai 2013 sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public,\nsont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).\n\nd) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Elle se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure\npréliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter\nl'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de\npreuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces\nrelatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du\ntribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une\nnouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine\nou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP –\nCALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les\npreuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\n\nEn l'espèce, l'appelant requiert la production du dossier relatif à la procédure pénale ouverte\ncontre lui pour viol. La Cour rejette dite réquisition aux motifs que cette procédure ne concerne que\nle motif de la bagarre, lequel n'est pas contesté, et qu'elle n'apporterait aucun élément sur son\ndéroulement. De plus, cette procédure et le non-lieu en résultant ne sont pas contestés et la\nmandataire de l'appelant n'indique pas en quoi le dossier serait pertinent.\n\nAinsi, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de l’audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle.\n\ne) L'appelant produit en appel un enregistrement effectué par l'amie de C.________ à l'insu\nde l'appelant des conversations entre elle-même et l'appelant et entre elle-même et C.________ le\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 11\n\nsoir des faits. Il s'agit d'un enregistrement qui figurait en annexe du rapport de police (DO 2007),\nmais que le Ministère public avait retiré du dossier (DO 3001) après avoir donné aux parties\nl'occasion de se déterminer (DO 9007, 9008, 9010, 9011), l'enregistrement ayant été effectué de\nmanière illicite (cf. art. 179ter al. 1 CP).\n\nL'art. 141 CPP règle l'utilisation des moyens de preuve obtenus par les autorités pénales.\nL'admissibilité d'un moyen de preuve recueilli par une personne privée n'est en revanche pas régie\npar le CPP. Selon la jurisprudence fédérale, les moyens de preuve obtenus illégalement par des\nparticuliers ne sont admissibles que si les autorités de poursuite pénale auraient pu les obtenir\nlégalement et en outre que si la pesée des intérêts parle en faveur de son admissibilité (cf. TF\narrêt 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2). Pour que l'autorité puisse obtenir un moyen de\npreuve comme un enregistrement d'une conversation, elle doit avoir des soupçons suffisants\nlaissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b et 280 CPP). Dans ces conditions, lorsque\nl'enregistrement est effectué avant toute commission d'une infraction, force est de constater qu'il\nn'aurait pas pu être obtenu par l'autorité (cf. TF arrêts 6B_983/2013 consid. 3.3.1, 1B_22/2012\nconsid. 2.4.4).\n\nEn l'espèce, l'enregistrement ne concerne pas le déroulement de la bagarre, mais uniquement la\npériode la précédant. Aucune infraction n'ayant eu lieu à ce moment-là, les autorités pénales\nn'auraient pas pu obtenir légalement un tel enregistrement en l'absence de tout soupçon sur\nl'éventualité d'une altercation. Dans ces conditions, ce moyen de preuve ne saurait être pris en\ncompte par la Cour de céans.\n\n2. L'appelant conteste sa culpabilité pour rixe. Il fait valoir que les fais retenus contre lui ont été\nétablis de manière incomplète et erronée par le premier juge. Il soutient en particulier n'avoir fait\nque se défendre alors qu'il faisait l'objet d'une agression de la part de C.________ et B.________.\n\n"}