{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419a98e22f5c3e49083ae62c04b28394346da8f9fc19645b7adb963acf6c902c2016991e64ca14800e5a4316d7274b37d6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_108", "Checksum": "fc116fbad97879d094760962898ca1fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 01.06.2015 501 2013 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:46", "Checksum": "5350c23e2515645bceb2912a288abf4d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.06.2015 501 2013 108\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2013 108\n\nArrêt du 1er juin 2015\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Michel Favre\nJuge: Dina Beti\nJuge suppléant: Pascal Terrapon\nGreffière: Carine Sottas\n\nParties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ariane Guye-\nDarioli, avocate, défense d'office désignée le 5 novembre 2010\n(prévenu indigent)\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Rixe (art. 133 CP), délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33\nLArm)\nQuotité de la peine (art. 47 CP)\n\nAppel du 23 juillet 2013 contre le jugement du Juge de police de\nl'arrondissement de la Sarine du 7 mai 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 11\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par jugement du 7 mai 2013, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après le\nJuge de police) a condamné A.________ pour rixe et délit contre la loi fédérale sur les armes à\nune peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jouramende étant fixé à 40 francs. Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis accordé le 12 mars\n2009 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg. Dans le même jugement, le Juge de police a\négalement condamné B.________ pour rixe et C.________ pour rixe, lésions corporelles simples,\nmenaces, séquestration et enlèvement. Les frais de justice ont été mis à la charge de A.________\npar un quart, de B.________ par 9/40ème et C.________ par 21/40ème.\n\nLe Juge de police a retenu, en substance, que le prévenu et B.________ ont été blessés le\n16 janvier 2010 lors d'une bagarre opposant le premier à B.________ et C.________.\n\nB. Par courrier du 13 mai 2013, le prévenu a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le\njugement rédigé a été notifié à sa mandataire le 4 juillet 2013 et, le 23 juillet 2013, celle-ci a\ndéposé une déclaration d'appel, déclaration d'appel modifiée par ailleurs par courrier du\n12 décembre 2013. Le prévenu conclut à son exemption de toute peine pour le délit contre la loi\nfédérale sur les armes et à son acquittement du chef de prévention de rixe. Il a en outre requis que\nles frais soient mis à la charge de B.________ et C.________, subsidiairement que les frais\nd'appel soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg, et demandé l'octroi d'une équitable indemnité\npour l'exercice de sa défense.\n\nLe 14 octobre 2013, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en\nmatière sur l'appel du prévenu, ni d'appel joint. Il a par ailleurs demandé à être dispensé des\ndébats.\n\nLe 30 octobre 2013, C.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en\nmatière sur l'appel du prévenu, ni d'appel joint. Il a déposé une déclaration d'appel en son propre\nnom (501 2013 109).\n\nB.________ a déposé un appel joint le 30 octobre 2013. Il a conclu à son acquittement du chef de\nprévention de rixe et à répartition des frais entre le prévenu et C.________.\n\nPar arrêt du 11 avril 2014, la Cour d'appel pénal a pris acte du retrait partiel de l'appel déposé par\nle prévenu, les condamnations de B.________ et C.________ n'étant plus contestées. Elle n'est\nen outre pas entrée en matière sur l'appel joint de B.________.\n\nPar courrier du 25 juillet 2014, le prévenu a expressément sollicité des débats, rejetant la\nproposition de la direction de la procédure de traiter l'appel en procédure écrite.\n\nC. La Cour d'appel pénal a siégé le 1er juin 2015. A comparu l'appelant, assisté de sa\nmandataire. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La mandataire\nde l'appelant a plaidé. Enfin, celui-ci a eu la parole pour son dernier mot.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 11\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction\nd'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\n\nEn l'espèce, le prévenu a annoncé le 25 octobre 2013 son appel contre le jugement du 15 octobre\n2013 du Juge de police. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à sa mandataire le\n20 novembre 2013; celle-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 9 décembre 2013, soit en\ntemps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1\nlet. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).\n\n"}