a) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Sébastien Pedroli a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 4 décembre 2011 par ordonnance du Ministère public du 12 décembre 2011 (DO III/7'002 s). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel.