5. L’appel est ainsi rejeté. A.________ succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 6. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 6'205 fr. 90, soit un émolument de 3’000 francs ainsi que les débours effectifs par 3'205 fr. 90 (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office.