Il résulte de ce qui précède que, sur la base d'une appréciation globale, prenant notamment en considération la gravité des infractions pour lesquelles le prévenu a été déclaré ce jour coupable, en particulier sa condamnation pour meurtre, les diagnostics posés par l'expert, ses antécédents, sa dépendance sévère à l'alcool qui, selon l’expert, constitue un facteur indirect propre à augmenter un risque de récidive jugé moyen, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 est une mesure nécessaire et adéquate. Il s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort de l’appel du prévenu dans son ensemble.