ATF 120 IV 1 consid. 2b). Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF 120 IV 1 consid. 2c).