93 à 95 CP (Petit commentaire CP I, ad art. 63 N. 8 ss). Selon la jurisprudence, la suspension de l'exécution de la peine se justifie lorsque celle-ci empêche l'accomplissement du traitement ou amoindrit notablement ses chances de succès. Il n'est toutefois pas nécessaire, pour qu'une suspension soit possible, que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible ou dépourvu de chances de succès (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF 120 IV 1 consid.