g) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la lourde, à très lourde, culpabilité du prévenu et du fait que sa responsabilité était légèrement diminuée au moment des faits, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 ans est adéquate pour sanctionner ses agissements. Une telle sanction est adaptée à sa faute, à ses antécédents, à son Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 mobile, ainsi qu’à sa situation personnelle. Du reste, elle demeure dans la première moitié de l'échelle des peines entrant en considération (5 à 20 ans de privation de liberté; art. 40 et 111 CP). Il s'ensuit le rejet de ce grief.