e) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. S’il y a lieu d’admettre que le prévenu a vraisemblablement été victime d’une violation de domicile, ainsi que de voies de faits, de telles infractions ne constituent pas des circonstances atténuantes au sens de la disposition précitée. En tout état de cause, les infractions en question ne sont pas propres à justifier une réaction telle que celle qui s’est produit qui est totalement disproportionnée par rapport aux attaques prétendument subies par le prévenu.