Ceci étant, nonobstant l’avis contraire de l’appelant exprimé ce jour en audience, son alcoolisation ne saurait justifier une quelconque diminution supplémentaire de sa responsabilité dans la mesure où son taux d’alcoolémie était relativement faible au moment des faits – entre 0,96 ‰ et 1,06 ‰ (DO/4'040) – et dès lors que cet élément a déjà été pris en considération pour admettre une responsabilité pénale légèrement diminuée.