Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de l’attitude de déni, du mobile qui échappe à tout entendement, de la disproportion manifeste entre les vexations – respectivement les infractions – subies par le prévenu et les actes qu’il a commis, et au vu de son grave antécédent de 1997, une peine privative de liberté de l'ordre de 14 ans est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________. Tribunal cantonal TC Page 12 de 19