En effet, s’agissant de ses antécédents judiciaires, on relèvera que A.________ a notamment été condamné par le Tribunal criminel du district de Nyon à cinq ans et demi de réclusion pour meurtre le 11 juillet 1997 (DO I/1'042 ss). La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette condamnation le 27 août 1997, tout en soulignant la mansuétude des premiers juges, estimant que la peine qui a été infligée à A.________ était clémente (DO I/1'073 ss). En bref, celui-ci avait alors tué sa victime à mains nues, faisant montre d’une rare barbarie. Néanmoins, sa responsabilité était fortement diminuée en raison notamment d’un taux d’alcoolémie important au moment des faits.