L'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices concordants permettant à la Cour de retenir avec une vraisemblance confinant à la certitude que c’est avec conscience et volonté que le prévenu a donné la mort à sa victime. On doit conclure que le prévenu n’a pas seulement accepté la mort de sa victime pour le cas où elle se produirait mais qu’il a bien cherché à la tuer. Le dol simple doit ainsi être retenu et non le dol éventuel. La version des faits retenue par le Tribunal pénal ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art.