cc) Pour distinguer quelle forme d’intention l’auteur avait au moment des faits, le juge s’intéresse au for intérieur du criminel; il est amené à déterminer exactement ce qui se passait dans l’esprit de l’auteur (B. CORBOZ, n. 76 ad art. 12 CP). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (ATF 130 IV 58, consid. 8.4, ATF 134 IV 26, consid.