390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). La réouverture de la procédure probatoire n'a pas été requise. La Cour ne voit aucun motif d'y procéder d'office, si ce n'est pour entendre A.________. Tribunal cantonal TC Page 5 de 19