En revanche, le prévenu ne remet pas à cause les prétentions civiles formulées par les parties plaignantes. Il ne conteste pas non plus sa condamnation pour meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, contravention à la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sur ces points, le jugement querellé est dès lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).