{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nSelon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de\n180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant\ncomptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent\nêtre réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations\npostérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les\nfrais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76\nss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par\nkilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville\nde Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ\n2005 p. 88).\n\nLes autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans\nune procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession\nd'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être\npris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à\nl'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le\nnombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a).\nPar ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la\nprocédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 19\n\nproportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle\n2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son\ntravail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des\ndémarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le\ndéfenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le\nreproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat\nbénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du\njuge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la\nrémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5).\n\nEn l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait\nglobalement droit aux prétentions de Me Sébastien Pedroli et retient qu’il a consacré utilement\n23.75 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance\nde ce jour. Aux honoraires d’un montant de 4’275 francs (23.75 x 180 Fr/h) s’ajoutent 274 fr. 20\npour les débours et 363 fr. 95 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me\nSébastien Pedroli, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 4'913 fr. 15.\n\nEn application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant\ndès que sa situation financière le permettra.\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 19\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nPartant, les chiffres 2 et 3 du jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal pénal de la\nGruyère sont confirmés dans la teneur suivante:\n\n2. En application des art. 19, 40, 47, 48a, 49, 51, 105, 106, 111 et 129 CP, 34 al. 1 lit. d\nLArm, 19 al. 1 et 19a aLStup, A.________ est condamné:\n\n- à une peine privative de liberté de 12 ans, sans sursis, sous déduction de la détention\navant jugement subie dès le 3 décembre 2011;\n\n- à une amende de Fr. 300.-.\n\n3. En application des art. 56 et 63 CP, A.________ est soumis à un traitement ambulatoire,\nà suivre en cours de détention.\n\nPour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement rendu le 17 avril 2013 par le\nTribunal pénal de la Gruyère qui a la teneur suivante:\n\n\" 1. A.________ est reconnu coupable de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, contravention à\nla LF sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale\nsur les stupéfiants.\n2. […]\n\n3. […]\n\n4. En application des art. 97 et 109 CP ainsi que 319 et 329 CPP, la procédure pour vol\nd’importance mineure, violation de domicile et dommages à la propriété, ouverte à l’encontre de\nA.________, est classée.\n5. En application de l’art. 69 CP, le fusil de chasse de marque ALALI, le revolver ainsi que les deux\ncartouches calibre 12 sont confisqués et seront détruits.\nLe passeport au nom de A.________, le téléphone de marque NOKIA avec carte SIM, les 8\ntickets de transport, le sachet contenant divers documents, la clé USB et le répertoire\nd’adresses sont restitués à A.________.\nLe téléphone de marque SONY ERICSSON, le pullover, la chaussette et les jeans portés par\nC.________ sont restitués à ce dernier.\n6. Conclusions civiles\n\nA. E.________\n\nIl est pris acte de la convention conclue entre E.________ et A.________.\n\nPartant:\n\n"}