{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL’expert se prononce également clairement sur le risque de récidive que présente le prévenu en\nraison d'un risque élevé de rechute dans l'alcoolisme ainsi que sur le lien de causalité entre\nl'alcoolisme et les faits poursuivis. En effet, selon le Dr M.________, \" les éléments déterminants qui\nressortent de son cas particulier sont constitués d'un antécédent d'homicide, d'un défaut d'intégration sociale\nchronique et d'un alcoolisme constant et gravissime. Ces trois éléments peuvent faire craindre un nouveau\npassage à l'acte violent à l'égard d'autrui, mais il faut, a contrario, prendre en considération le fait que\nl'expertisé ne présente pas une personnalité fondamentalement agressive ou antisociale. Il n'existe\nhabituellement pas chez lui de volonté constante de nuire à autrui. En fin de compte, le risque de récidive\nd'actes de violence peut être considéré comme moyen, c'est-à-dire, bien supérieur à la moyenne de la\npopulation, sans pour autant atteindre un niveau de sévérité très élevé. Au regard du constat de ce risque de\nrécidive, des mesures préventives doivent être proposées. Le trouble de la personnalité que présente\nl'expertisé n'est pas « guérissable », mais il peut être amélioré avec l'aide d'une psychothérapie régulière.\nUne mesure institutionnelle n'apporterait pas de bénéfices supplémentaires à cette prise en charge, pour\ncette pathologie. Concernant la dépendance de l'expertisé à l'alcool, elle constitue un facteur indirect de\nrécidive et doit donc faire l'objet d'une prise en charge. Pour éviter que l'expertisé ne rechute dans cette\ndépendance dès sa sortie de prison, il est souhaitable qu'une prise en charge institutionnelle soit mise en\nplace et qu'elle assure une période intermédiaire entre l'incarcération et la remise en liberté. Elle devra\npermettre l'intégration de l'expertisé dans une structure de soins ambulatoires qui elle-même devra garantir\nune surveillance biologique de l'abstinence\" (DO I/4'044).\n\nEn définitive, l’expert préconise un traitement, lequel devra consister en un placement dans un\nétablissement pour personnes alcoolo-dépendantes et se poursuivre par un suivi psychiatrique\nambulatoire à long terme. D’une part, le Dr M.________ précise qu’un traitement ambulatoire peut\nêtre débuté durant l'exécution de la peine de l'expertisé et poursuivi à long terme au-delà de la\nlibération. D'autre part, un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP est nécessaire après\nl'exécution de la peine et avant que l'expertisé ne soit remis en liberté. Ce traitement résidentiel est\nindispensable pour diminuer le risque de récidive. Il pourra être exécuté dans un établissement\nspécialisé dans la prise en charge des personnes alcoolo-dépendantes. L’expert estime en\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 19\n\nrevanche qu’une mesure d'internement n'apparaît pas nécessaire et la peine assortie des mesures\npréconisées apparaît suffisante pour écarter de façon significative le danger de commission de\nnouvelles infractions du même genre (DO I/4'047 s).\n\nIl résulte de ce qui précède que, sur la base d'une appréciation globale, prenant notamment en\nconsidération la gravité des infractions pour lesquelles le prévenu a été déclaré ce jour coupable,\nen particulier sa condamnation pour meurtre, les diagnostics posés par l'expert, ses antécédents,\nsa dépendance sévère à l'alcool qui, selon l’expert, constitue un facteur indirect propre à\naugmenter un risque de récidive jugé moyen, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 est\nune mesure nécessaire et adéquate.\n\nIl s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort de l’appel du prévenu dans son ensemble.\n\n5. L’appel est ainsi rejeté. A.________ succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à\nune indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP.\n\n6. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge\ndes parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel,\nles frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________. Ils sont\nfixés à 6'205 fr. 90, soit un émolument de 3’000 francs ainsi que les débours effectifs par 3'205 fr.\n90 (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office.\n\na) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422\nal. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le\nbénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au\nfond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art.\n135 al. 1 et 2 CPP).\n\nEn l'espèce, Me Sébastien Pedroli a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 4\ndécembre 2011 par ordonnance du Ministère public du 12 décembre 2011 (DO III/7'002 s). Cette\ndésignation vaut également pour la procédure d'appel.\n\n"}