{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n4. A.________ conteste le traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges, auquel il\navait pourtant initialement consenti (cf. PV des 16 et 17 avril 2013, p. 48).\n\nS’agissant des mesures thérapeutiques à entreprendre, les premiers juges ont retenu ceci (cf.\ndécision attaquée, ch. 12, let. d, p. 55): \" Le Tribunal se rallie à l'avis de l’expert en vue de diminuer au\nmaximum le risque de récidive et partant, soumet A.________ à un traitement ambulatoire durant sa\ndétention. S’agissant des suites de la détention, le Tribunal fait également siennes les conclusions de\nl’expert et invite le service compétent à examiner, le moment venu, si un traitement institutionnel et une\nmesure de protection de l’adulte se justifient.\"\n\na) Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, l'auteur souffrant d'un grave trouble mental, de\ntoxicodépendance ou d'une autre addiction et ayant commis un acte punissable en relation avec\ncet état, pourra bénéficier d'un traitement ambulatoire en lieu et place d'un traitement institutionnel,\ns'il est à prévoir que cette mesure évitera le risque de récidive. Ainsi, cette disposition pose trois\nconditions cumulatives permettant au juge d’ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un\ntraitement institutionnel. Il s’agit de conditions analogues à celles de mesures prévues aux art. 59\net 60 CP, à une exception près: un traitement ambulatoire peut également être prononcé si l’auteur\na commis une contravention (PETIT COMMENTAIRE CP, art. 63 N 2). Le traitement ambulatoire peut\nêtre ordonné aussi bien pendant, qu'à la place ou après l'exécution d'une peine privative de liberté.\nAux termes de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut\nsuspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme\nprononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue\nexécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu\nexécutoire en raison d'une décision de réintégration. Au vu de cette suspension conditionnelle\nparticulière de l'exécution de la peine, le juge a la possibilité d'ordonner une assistance de\nprobation et d'imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement, conformément aux\nart. 93 à 95 CP (Petit commentaire CP I, ad art. 63 N. 8 ss). Selon la jurisprudence, la suspension\nde l'exécution de la peine se justifie lorsque celle-ci empêche l'accomplissement du traitement ou\namoindrit notablement ses chances de succès. Il n'est toutefois pas nécessaire, pour qu'une\nsuspension soit possible, que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible ou\ndépourvu de chances de succès (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF\n120 IV 1 consid. 2b). Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les\ncirconstances du cas d'espèce, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que\nl'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de\nréprimer les infractions (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF 120 IV 1\nconsid. 2c).\n\nb) En l’espèce, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre pour permettre\nd'apprécier en toute connaissance de cause la situation du prévenu. Cette expertise a été confiée\nau Dr M.________ – le prévenu ne prétend d’ailleurs pas que cet expert ne disposait pas des\nconnaissances médicales suffisantes pour procéder à la mission d’expertise qui lui a été confiée –,\nspécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre universitaire romand de\nmédecine légale (CURML).\n\nLe Dr M.________ a établi un rapport circonstancié de 14 pages le 3 avril 2012 (DO I/4'035 ss).\nL'expertise psychiatrique contient notamment un compte-rendu complet des deux entretiens que\nl’expert a eus avec le prévenu dans l’enceinte de la prison de N.________, ainsi qu’un condensé\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 19\n\nde l’entretien téléphonique qu’il a eu avec le médecin traitant de ce dernier. Ce rapport retrace\nainsi une anamnèse complète et détaillée du prévenu. Cette anamnèse comprend notamment des\néléments biographiques, un rappel des faits qui lui sont reprochés et fait état du diagnostic posé\npar l’expert. Il comporte in fine des conclusions claires et dûment motivées. Le rapport est bien\nstructuré, de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre qu’il ne suit pas une méthodologie.\n\nL'expert a décrit précisément le résultat de ses observations et des évaluations auxquelles il a\nprocédé. Son rapport comporte une discussion de l'ensemble des renseignements recueillis et une\nappréciation motivée des diagnostics retenus, des possibilités de soins ainsi que du risque de\nrécidive que présente le prévenu. Il n'existe en l'occurrence aucun motif pertinent de s'écarter de\nl'expertise du Dr M.________, ceci d'autant plus que cette expertise répond à des questions dont\nles réponses demandent des connaissances particulières que ne possède pas le juge pénal et que\nses conclusions, relatives notamment à la nécessité d'une mesure de traitement des addictions,\nsont confirmées par son médecin traitant, le Dr O.________, qui a suivi le prévenu depuis son\npremier passage à l’hôpital P.________ en 2005 qui faisait suite à un coma éthylique avec\nintoxication à 7,44 ‰ qui aurait alors pu lui être fatale (DO I/4'039).\n\nS’agissant du contenu du rapport à proprement parler, l'expertise psychiatrique du 3 avril 2012\npose très clairement les diagnostics d’un trouble de la personnalité mixte – avec traits dyssociaux\net immatures –, ainsi qu'une dépendance à l'alcool – sévère et continue selon l’expert – et un état\nd'intoxication à ce produit de niveau peu élevé au moment des faits, soit un taux d’alcoolémie\ncompris entre 0,96 et 1,06 ‰ (DO I/4'040 et 4'042).\n\n"}