{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nOn soulignera également, à l’instar des premiers juges, que la volonté de l’appelant de s’amender\nest toute relative. Certes, A.________ s’est rendu de sa propre initiative à la police. Certes\négalement, il a vraisemblablement été victime d’une violation de domicile et de voies de faits.\nCertes encore, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de mauvaise. Il a\naussi manifesté des regrets et a présenté des excuses à la famille de la victime. Toutefois, il n’a\ncessé de marteler tout au long de la procédure, et en appel à présent, qu’il souhaitait \"simplement\"\neffrayer la victime qui l’avait agressé en premier, de sorte qu’il s’est senti légitimé à agir comme il\nl’a fait, n’hésitant pas à se poser lui-même en victime. Dans ces circonstances, force est de\nconstater que ses capacités d’introspection semblent ténues.\n\nCompte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de l’attitude de\ndéni, du mobile qui échappe à tout entendement, de la disproportion manifeste entre les vexations\n– respectivement les infractions – subies par le prévenu et les actes qu’il a commis, et au vu de\nson grave antécédent de 1997, une peine privative de liberté de l'ordre de 14 ans est indiquée\ncomme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 19\n\nd) Comme cela vient d’être examiné, la culpabilité de A.________ doit être qualifiée de\nlourde, à très lourde. Sa faute convient toutefois d’être atténuée en raison, d’une part, du trouble\nde la personnalité dont il souffre et, d’autre part, de sa dépendance à l’alcool qui a été qualifiée de\nsévère par le Dr M.________ dans son rapport d’expertise psychiatrique établi le 3 avril 2012 (DO\nI/4'035 ss). Ces éléments justifient dès lors une légère diminution de sa responsabilité pénale.\n\nCeci étant, nonobstant l’avis contraire de l’appelant exprimé ce jour en audience, son alcoolisation\nne saurait justifier une quelconque diminution supplémentaire de sa responsabilité dans la mesure\noù son taux d’alcoolémie était relativement faible au moment des faits – entre 0,96 ‰ et 1,06 ‰\n(DO/4'040) – et dès lors que cet élément a déjà été pris en considération pour admettre une\nresponsabilité pénale légèrement diminuée.\n\ne) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48\nCP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. S’il y a lieu d’admettre que le prévenu\na vraisemblablement été victime d’une violation de domicile, ainsi que de voies de faits, de telles\ninfractions ne constituent pas des circonstances atténuantes au sens de la disposition précitée. En\ntout état de cause, les infractions en question ne sont pas propres à justifier une réaction telle que\ncelle qui s’est produit qui est totalement disproportionnée par rapport aux attaques prétendument\nsubies par le prévenu. Comme il a été relevé ci-dessus, le prévenu s’est dénoncé spontanément, il\na collaboré à l’enquête et a reconnu les faits. Cela ne démontre pas encore un repentir sincère dès\nlors que les preuves contre lui étaient accablantes et qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une\nsanction. Il en va de même de sa conduite exemplaire en détention: le bon comportement en\ndétention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle\nattitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF, arrêt 6B_99/2012 consid.\n4.6 du 14 novembre 2012).\n\nf) L’appelant se prévaut encore d’un certain nombre d’éléments à sa décharge. Il fait\nnotamment valoir pêle-mêle qu’il a été agressé le premier, que cette agression a été largement\nminimisée par les premiers juges, que B.________ était un véritable despote et qu’il faisait vivre un\nvéritable calvaire à son entourage, en particulier à ses locataires.\n\nEn l’espèce, aucun de ces éléments factuels ne constitue une circonstance atténuante au sens\nstrict (cf. supra ATF 136 IV 1 notamment). Ceci étant, la Cour en a tenu compte lors de l’examen\nde la culpabilité du prévenu sous l’angle de l’art. 47 CP. En effet, à n’en pas douter, le prévenu a\naccumulé une importante frustration en raison du harcèlement subi par B.________, qualifié de\ncaractériel par son fils C.________, frustration qui a explosé dans une rage intense lorsque\nB.________ et C.________ se sont engouffrés dans son appartement pour prendre le modem\nalors qu’il s’apprêtait à prendre le train. Cette frustration ne justifiait toutefois pas que le prévenu\ns’empare de son fusil chargé et surtout tire en direction de ses agresseurs.\n\nPour le surplus, s’agissant plus particulièrement de l’attitude générale de la victime vis-à-vis du\nprévenu, aucun élément au dossier ne permet d’établir que B.________ était systématiquement\nméprisant à l’égard de A.________, comme celui-ci le soutient. Quoi qu’il en soit, même à\nadmettre l’assertion du prévenu, sa réaction est tellement disproportionnée qu’une diminution\nsupplémentaire de la peine dans le cadre de l’art. 47 CP ne trouve aucune justification, nonobstant\nl’avis contraire de la défense.\n\ng) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la lourde, à très\nlourde, culpabilité du prévenu et du fait que sa responsabilité était légèrement diminuée au\nmoment des faits, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 ans est adéquate pour\nsanctionner ses agissements. Une telle sanction est adaptée à sa faute, à ses antécédents, à son\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 19\n\nmobile, ainsi qu’à sa situation personnelle. Du reste, elle demeure dans la première moitié de\nl'échelle des peines entrant en considération (5 à 20 ans de privation de liberté; art. 40 et 111 CP).\n\nIl s'ensuit le rejet de ce grief.\n\n"}