{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nSelon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de\nplusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et\nl'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation\n(Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même\ngenre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les\ninfractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid.\n4.3.1).\n\nb) En l'espèce, la situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf.\njugement attaqué, p. 41 s; PV de ce jour). Il est né en 1964 à Lausanne. Il est divorcé et n’a pas\nd’enfants. Il ne justifie d’aucune formation professionnelle achevée, mais a toujours exercé le\nmétier de plâtrier-peintre qu’il a appris sur le tas. Il est orphelin. Il dit avoir eu une enfance difficile\net malheureuse. Très tôt, jeune adulte à peine, il est tombé dans l’alcoolisme. Sa consommation\nd’alcool l’a amené au fil des années à être hospitalisé à plusieurs reprises pour des états\nd’intoxications aigües. Il consommait également sporadiquement du haschich. Il souffre de\ndouleurs lombaires, ainsi que d’une pathologie cardiaque, depuis de nombreuses années. Il est\nactuellement en exécution de peine aux Etablissements pénitentiaires de L.________. Depuis son\nincarcération, il est sevré à l’alcool. Ses douleurs lombaires, ainsi que sa pathologie cardiaque,\nsont toujours présentes. Il est suivi médicalement.\n\nc) A.________ est reconnu coupable de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui,\ncontravention à la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et\ncontravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En raison des infractions retenues et du\nconcours (art. 49 CP), le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à\n20 ans.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 19\n\nSa culpabilité est lourde, voire très lourde. Même à suivre sa ligne de défense, A.________ a, tout\nau plus, été victime d’une violation de domicile et de voies de faits. Or, dans un tel contexte, il n’a\npas hésité, sous couvert d’une altercation presque banale de la vie courante – qu’il qualifie\nd’agression sur sa personne et qu’il tente d’amplifier pour se dédouaner –, à ôter la vie à\nB.________, mettant la vie du fils de ce dernier en danger par la même occasion. Il n’a pas hésité\nune seule seconde à commettre l’irréparable, cédant à son envie subite de se faire justice ou de se\nfaire respecter. Son acte est ainsi non seulement totalement disproportionné, mais bien plus\nencore, il est injustifiable. Il est d’autant plus injustifiable que, lorsque le prévenu est allé chercher\nle fusil de chasse, chargé et prêt à l’emploi, qu’il entreposait dans sa chambre, l’agression dont il\nse dit victime était terminée et que les B.________ étaient en train de regagner leur appartement.\nEn résumé, A.________ n’a fait que des mauvais choix. Alors qu’il aurait pu saisir les autorités\ncompétentes en temps voulu, si, comme il le prétend, son bailleur et voisin bafouait\nsystématiquement ses droits, il a laissé ses rapports avec ce dernier se détériorer inexorablement\njusqu’à un point de non retour. Alors qu’un simple appel à la centrale téléphonique de la police\naurait suffi à désamorcer une situation conflictuelle le jour du drame, le prévenu a choisi de\nprendre la vie de la personne qui, selon lui, l’a agressé le premier, se posant lui-même en victime.\nAlors qu’une simple empoignade ou des explications plus musclées auraient pu, suivant le\ncontexte, trouver une justification, l’intéressé a choisi d’éliminer définitivement son problème. Son\nmobile est ainsi incompréhensible et échappe à tout entendement. Il révèle en outre le caractère\nd’une personne qui méprise totalement la vie humaine et qui, par deux fois déjà, a donné la mort,\nsans motif particulier.\n\nEn effet, s’agissant de ses antécédents judiciaires, on relèvera que A.________ a notamment été\ncondamné par le Tribunal criminel du district de Nyon à cinq ans et demi de réclusion pour meurtre\nle 11 juillet 1997 (DO I/1'042 ss). La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a\nconfirmé cette condamnation le 27 août 1997, tout en soulignant la mansuétude des premiers\njuges, estimant que la peine qui a été infligée à A.________ était clémente (DO I/1'073 ss). En\nbref, celui-ci avait alors tué sa victime à mains nues, faisant montre d’une rare barbarie.\nNéanmoins, sa responsabilité était fortement diminuée en raison notamment d’un taux\nd’alcoolémie important au moment des faits. Bien que le contexte soit différent dans l’affaire qui\nnous occupe aujourd’hui, il y a néanmoins lieu de souligner que, dans les deux affaires, le prévenu\na donné la mort à ses victimes après avoir essuyé des attaques, respectivement des vexations. Il\ns’agit là, conformément à l’art. 47 CP, indiscutablement d’un élément défavorable, nonobstant\nl’avis contraire de la défense.\n\n"}