{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices concordants permettant à la Cour de\nretenir avec une vraisemblance confinant à la certitude que c’est avec conscience et volonté que le\nprévenu a donné la mort à sa victime. On doit conclure que le prévenu n’a pas seulement accepté\nla mort de sa victime pour le cas où elle se produirait mais qu’il a bien cherché à la tuer. Le dol\nsimple doit ainsi être retenu et non le dol éventuel. La version des faits retenue par le Tribunal\npénal ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes\nsérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier l’appelant du\nprincipe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; TF, arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid.\n4; CR CPP-Verniory, art. 10 N 47). Il faut donc admettre avec les premiers juges que A.________\ns’est bel et bien rendu coupable de meurtre par dol direct, ce malgré ses dénégations.\n\n3. A.________ conteste la quotité de la peine prononcée en première instance qu’il juge trop\nsévère. En bref, il soutient que certains éléments n'auraient pas été suffisamment pris en compte\net que leur influence sur sa culpabilité n’auraient pas été indiquée. En définitive, il invoque\nimplicitement une violation de l'art. 47 CP.\n\na) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la\npeine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts\nde l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge\ntiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des\nactes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la\nformation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à\ncommettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment\ndu jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de\nl'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de\nrespecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss;\nATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).\n\nL'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nd'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou\nà l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en\npourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 19\n\nLors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes\nénumérées à l’art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l’art. 49 CP.\n\nSelon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir\nsincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir\nsincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui\nconstitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre\nmouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de\nsacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous\nla menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de\nconsidérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a\npassé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à\ndes moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse\nde dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement\nméritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010\nconsid.1.1 et 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). En revanche, des aveux impliquant le\ncondamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés\nspontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa\nfamille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).\n\nLa bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les\nconditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le\ncadre ordinaire de l'art. 47 CP.\n\n"}