{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-29", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-104_2014-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64118471facc8c2eb6c94670d387e6ef9fa855926d2928b1b460476436d509f5a98c51538cd2a7a5e3b76e62a40800d1ec5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_104", "Checksum": "be4395fe3072d4fa5a172c64ece67ccc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 29.09.2014 501 2013 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:09", "Checksum": "5c6013c768cae554c0c3e77e379286c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nminutes lorsqu’il a tiré à travers la porte d’entrée de l’appartement de la famille de B.________ qui\nétait alors fermée, ne trouve pas d’autre ancrage au dossier que son propre témoignage qui,\ncomme on vient de l’examiner, ne mérite aucun crédit. En tout état de cause, si A.________ avait\n\"simplement\" voulu effrayer B.________, comme il le prétend, il lui aurait suffi d’exhiber le fusil\ndont il venait de se munir, sans tirer de coup de feu. Le prévenu n’est dès lors pas crédible lorsqu’il\naffirme qu’il ne voulait tirer qu’un simple \"coup de semonce\" dans le dessein de \"donner une\nbonne leçon\" à sa victime le jour du drame, compte tenu du fait que, par définition, un tir de\nsommation a pour dessein d'intimider un adversaire et non pas de porter atteinte à l’intégrité\nphysique de ce dernier. Or, dans le cas présent, à aucun moment le prévenu n’a tiré un coup de\nsommation en l’air, par exemple, ce qui aurait été apte à atteindre le but qu’il prétend s’être fixé le\njour des faits, à savoir intimider la victime qui n’arrêtait pas de le harceler. Bien au contraire, il a\ntiré en direction des B.________ un seul et unique coup de feu qui s’est avéré mortel pour sa\nvictime. Il a fait feu quasiment à bout portant – selon le rapport d’expertise balistique, la bouche du\ncanon se trouvait à une distance comprise entre 2.8 et 3 mètres de la porte de l’appartement de la\nfamille de B.________ au moment où le coup de feu est parti, étant précisé encore que le tireur\ndevait se trouver à une distance comprise entre 3.6 et 3.8 mètres de la porte à ce moment-là (DO\nII/2'325 s) –, avec un fusil de chasse – soit une arme qui par définition est destinée à tuer du gros\ngibier –, à hauteur d’homme, sur une porte qui venait de se refermer devant lui, de sorte qu’il ne\nsaurait prétendre qu’il ignorait que la victime et/ou l’un des membres de sa famille se trouvaient\nderrière. A cet égard, sa première audition par le Ministère public le 4 décembre 2011, soit le\nlendemain des faits, est révélatrice. A la question de savoir s’il était conscient que B.________ et\nson fils, C.________, avaient regagné leur appartement, le prévenu a répondu: \" ils étaient\neffectivement dans l’appartement ou en tout cas je l’ai supposé\". Avant d’ajouter, dans un second\ntemps: \"entre la dispute et le coup de feu il y a eu 20 à 30 secondes. Ils sont partis très vite\"\n(DO/3'002, lignes 73 ss). Lors de sa seconde audition, le 23 janvier 2012, il a confirmé ses\nprécédentes déclarations par les propos suivants: \" j’admets que j’ai fortement supposé avoir\ntouché B.________ en tirant dans la porte\" (DO/3'026, lignes 683 s).\n\nDès lors, la Cour a acquis la conviction que A.________ était parfaitement conscient que la victime\nse trouvait derrière la porte au moment où il a tiré le coup de feu qui s’est avéré fatal à\nB.________, ce nonobstant ses dénégations. On en veut pour preuve la teneur des conversations\ntéléphoniques qu’il a eues avec son ex-femme le jour des faits – il a appelé J.________ trois fois à\nquelques minutes d’intervalle, à savoir à 14.49 heures, 14.53 heures et 14.55 heures (DO/2'049) –,\nquelques instants seulement après le drame, juste avant qu’il ne se rende de son propre gré à la\npolice. Interrogée à ce sujet, le même jour, en qualité de personne appelée à donner des\nrenseignements, J.________ a déclaré à la police que A.________ l’avait appelée aux alentours\nde 15.00 heures en début d’après-midi, tout paniqué. Il lui a alors confié qu’il venait d’avoir une\naltercation avec B.________ et \"qu’il avait tiré à travers sa porte\" (DO/2'096, lignes 45-46).\nA.________ a ensuite demandé à son ex-épouse de téléphoner à C.________ afin de savoir\ncomment se portait son père (DO/2'096, lignes 47-48), preuve qu’il était conscient d’avoir touché\nce dernier et non pas son fils. J.________ a par la suite confirmé ses déclarations à la police, le 13\njanvier 2012, lors d’une seconde audition (DO/2'102), et devant le Procureur, le 13 mars 2012\n(DO/3'060). Les circonstances qui ont amené A.________ à entreposer une arme, chargée et\nprête à l’emploi, chez lui interpellent également. Les explications de ce dernier, selon lesquelles\nson ami K.________ lui aurait confié cette arme de peur de faire une bêtise, ont été contredites\npar celui-ci. En effet, K.________ a déclaré à la police qu’il avait effectivement prêté son fusil de\nchasse à A.________, non pas parce qu’il était habité par une quelconque idée suicidaire, mais\naprès que ce dernier lui ait confié qu’il se sentait menacé par B.________ (DO/2'147 s; DO/3'053,\nlignes 101 ss). Par surabondance de motifs, il a pu être établi au cours de l’enquête que c’est bel\net bien A.________ qui a chargé le fusil – son ADN a été retrouvé sur les douilles qui se trouvaient\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 19\n\ndans la chambre du canon du fusil de chasse (DO/2'049) – et non pas K.________, contrairement\nà ce que le prévenu avait prétendu dans un premier temps (DO/3017, lignes 376 ss; DO3’056,\nlignes 191 ss notamment). Enfin, la présence d’une croix griffonnée sur la lettre de résiliation du\ncontrat de bail que lui avait adressée B.________ dans le courant du mois d’octobre 2011\n(DO/2'081) est un autre élément troublant, ce d’autant que les explications fournies par le prévenu\nà ce propos n’ont, une fois encore, aucune consistance. En effet, A.________ s’est borné à nier\nêtre l’auteur de cette croix – esquissée au crayon –, tout en émettant l’hypothèse qu’il pourrait\ns’agir de l’œuvre de l’un de ses invités lors d’une soirée arrosée entre amis (DO/2'076; DO/3'009,\nlignes 89 ss).\n\n"}